M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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20. Les articles 2 et 4 à 19.5 ne s’appliquent pas à la personne ou société qui exploite un centre de bouillage, pour ce centre de bouillage seulement.
Décision 7918, a. 20; Décision 9759, a. 16.